R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
7. Le transfert du montant visé à l’article 5 et, le cas échéant, à l’article 6 ne peut excéder le plafond établi à cette fin en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)). Si ce montant excède ce plafond, le montant excédentaire est remboursé à la personne. En cas de décès, le montant excédentaire est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause. Ce transfert et, le cas échéant, ce remboursement emportent le droit à tout autre bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime de retraite d’où il provient.
D. 690-96, a. 7.